Statuts

La CPPR-NT constituée en 2009, est une association ayant pour mission d’examiner toute question relative à l’application de la CCT dans le secteur du nettoyage des textiles en Suisse romande.

Elle est régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse et les statuts ci-dessous.

Statuts de la CPPR-NT

Pour une question de facilité de lecture, les termes utilisés ci-après s’entendent au féminin comme au masculin

Article 1 — Nom, siège et forme juridique

1. Les parties soussignées constituent, pour une durée illimitée, en application de l’article 22 de la convention collective de travail du secteur du nettoyage industriel des textiles en Suisse romande, sous le nom « Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage industriel des textiles (ci-après Commission paritaire) » une association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse et par les présents statuts.

2. Le siège de l’association se trouve à Paudex (VD).

La Commission paritaire a pour but d’examiner toute question relative à l’application de la convention collective de travail du secteur du nettoyage industriel des textiles en Suisse romande (ci-après CCT), soit les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

1. La langue officielle de la CCT et de la Commission paritaire est le français, la version française des documents établis par cette dernière fait foi.

2. Cas échéant, une traduction allemande de la CCT est établie pour les besoins des districts germanophones de Fribourg et Valais.

3. Cas échéant, les contrôles d’entreprises dans les districts germanophones de Fribourg et Valais se font en allemand (Hochdeutsch).

En vertu de l’article 357b CO, les associations contractantes peuvent exiger en commun que les employeurs et les travailleurs observent la CCT.

1. La Commission paritaire est valablement engagée par la signature collective à deux d’un représentant patronal et d’un représentant syndical. Ils sont désignés par la Commission paritaire qui s’organise elle-même. Ses président, vice-président et secrétaire représentent la Commission paritaire.

2. Les organes de la Commission paritaire sont :

– la Commission paritaire plénière;
– le bureau;
– l’organe de révision.

3. La Commission paritaire plénière est composée de 3 membres pour chacune des parties, nommés par ces dernières en application de l’article 22.2 de la CCT.

Les président et vice-président sont choisis alternativement parmi les représentants de l’ARENIT et ceux du Syndicat UNIA. Ils sont élus à ces fonctions pour 2 ans. Sous réserve du respect du principe de l’alternance, ils sont rééligibles.

Le secrétaire est désigné d’entente entre les parties. Il peut appartenir à un organisme extérieur et fonctionner sur mandat.

4. Le bureau est composé :

– du président ;
– du vice-président ;
– du secrétaire qui participe aux séances du bureau sans droit de vote.

5. Les membres de la Commission paritaire plénière sont élus pour une période de 4 ans. Ils sont rééligibles.

6. En cas de démission d’un délégué pendant la durée du mandat, celui-ci peut être remplacé sur proposition de la partie concernée.

1. La Commission paritaire plénière est convoquée par le président, d’entente avec le vice-président, aussi souvent que les affaires le requièrent.

2. La Commission paritaire plénière se réunit au plus tard dans les 30 jours qui suivent une demande motivée de l’une des parties contractantes.

3. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées 10 jours avant la séance. En cas d’urgence, la Commission paritaire plénière peut être immédiatement convoquée.

4. Le bureau est convoqué par le secrétaire, d’entente avec le président, aussi souvent que les affaires l’exigent.

1. La perception de la contribution professionnelle auprès des entreprises et des travailleurs s’effectue en application des articles 23.2 et 23.3 de la CCT.

2. La Commission paritaire plénière est l’organe d’encaissement chargé de la perception de la contribution professionnelle. Elle prend toutes les mesures utiles à son encaissement.

3. Les montants liés à l’encaissement de la contribution professionnelle sont versés au fonds paritaire au sens de l’article 23.1 de la CCT et demeurent propriété de ce fonds, qui constitue la fortune de la Commission paritaire (association).

4. Les ressources nécessaires au fonctionnement de la Commission paritaire sont assurées par la contribution professionnelle et par le produit des amendes, selon les dispositions de la CCT.

5. Un règlement d’utilisation de la contribution professionnelle, au sens de l’article 23.4 de la CCT, définit les modalités d’utilisation du fonds paritaire.

1. La Commission paritaire plénière est compétente pour veiller au respect de la CCT par les travailleurs et employeurs. Les compétences de la Commission paritaire plénière sont notamment les suivantes :
  1. Approbation et révision des statuts et règlements relatifs à la Commission paritaire.

  2. Organisation interne de la Commission paritaire.

  3. Exécution des contrôles dans les entreprises liées par la CCT ou soumises à celle-ci par un arrêté d’extension d’une autorité publique afin de veiller à son application, ainsi que fixation des amendes conventionnelles et mise à charge des frais de contrôle.

  4. Attestation de conformité des entreprises liées par la CCT ou soumises à celle-ci par un arrêté d’extension d’une autorité publique aux exigences de ladite CCT, notamment dans le cadre de la passation de marchés publics.

  5. Condamnation, en cas de violation des dispositions conventionnelles, des employeurs et travailleurs en faute à verser les indemnités ou arriérés de salaire conventionnellement dus.

  6. Récupération par voie légale des amendes conventionnelles ou de la contribution professionnelle en cas de non-paiement.

  7. Approbation du budget et des comptes de la Commission paritaire.

  8. Election des président et vice-président.

  9. Désignation du secrétaire.

  10. Désignation des contrôleurs CCT (2 au minimum) représentant chacune des parties à la CCT.

  11. Nomination de l’organe de révision.

  12. Prise des mesures nécessaires à la défense des intérêts des professions.

  13. Intervention, sur requête, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs.

  14. Dissolution de l’association.

2. La Commission paritaire plénière peut déléguer les compétences prévues aux lettres c), d, e), f), et m) au bureau. 3. Le bureau possède notamment les compétences suivantes :
  1. Il gère les affaires courantes de la Commission paritaire qui ne sont pas expressément mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.
  2. Il prépare les réunions de la Commission paritaire plénière.
  3. Il prépare le budget annuel.
  4. Il renseigne au moins une fois par année la Commission paritaire plénière sur ses activités.
4. L’organe de révision établit le rapport annuel de révision, à l’attention de la Commission paritaire plénière.

1. La Commission paritaire plénière est habilitée à prendre les décisions pour autant que chaque association signataire soit représentée.

2. Les décisions de la Commission paritaire plénière et du bureau doivent être prises à la majorité des voix des membres présents de chacune des deux délégations. En cas d’égalité des voix, la décision est considérée comme refusée.

Les membres de la Commission paritaire – à l’exception du secrétaire – présents aux séances organisées sur convocation, au sens de l’article 6 des présents statuts, reçoivent des jetons de présence d’un montant forfaitaire de CHF 300.-/séance en 2009, pour solde de tout compte. Les jetons sont versés aux associations signataires respectives.

En cas de vide conventionnel de plus de deux ans, les parties contractantes envisageront en commun l’avenir de la Commission paritaire et pourront décider de sa dissolution, selon la procédure de vote prévue à l’article 9.2.

Les actifs de la Commission paritaire seront alors répartis entre les employeurs et les employés selon leurs contributions effectives.

Les présents statuts, adoptés par la Commission paritaire dans sa séance du 9 décembre 2009, entrent en vigueur avec effet au ler janvier 2009.

Ils font partie intégrante de la CCT et sont approuvés par les parties contractantes.

Yverdon, le 9 décembre 2009